77(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne a obtenu à la Cour contre la personne qui y est nommée pour le montant qui y est indiqué.