Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Créances de la province
77(1)Tout montant dû au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements constitue une créance de la province.
77(2)Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
77(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne a obtenu à la Cour contre la personne qui y est nommée pour le montant qui y est indiqué.
77(4)L’intégralité des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat en vertu du paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant avait été porté au certificat.
77(5)Lorsque le débiteur qui ne verse pas une redevance échue et exigible en vertu de la présente loi est une personne morale, ses administrateurs au moment où celle-ci devait la verser sont conjointement et individuellement responsables de payer l’intégralité de cette somme et les intérêts et pénalités qui y sont afférents.
2023, ch. 17, art. 7
Créances de la province
77(1)Tout montant dû au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements constitue une créance de la province.
77(2)Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
77(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne a obtenu à la Cour contre la personne qui y est nommée pour le montant qui y est indiqué.
77(4)L’intégralité des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat en vertu du paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant avait été porté au certificat.
77(5)Lorsque le débiteur qui ne verse pas une redevance échue et exigible en vertu de la présente loi est une personne morale, ses administrateurs au moment où celle-ci devait la verser sont conjointement et individuellement responsables de payer l’intégralité de cette somme et les intérêts et pénalités qui y sont afférents.
Créances de la province
77(1)Tout montant dû au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements constitue une créance de la province.
77(2)Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
77(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne a obtenu à la Cour contre la personne qui y est nommée pour le montant qui y est indiqué.
77(4)L’intégralité des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat en vertu du paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant avait été porté au certificat.
77(5)Lorsque le débiteur qui ne verse pas une redevance échue et exigible en vertu de la présente loi est une personne morale, ses administrateurs au moment où celle-ci devait la verser sont conjointement et individuellement responsables de payer l’intégralité de cette somme et les intérêts et pénalités qui y sont afférents.